Loi Anti-Squats Bhellgique -> RéActions


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Occuper c'est résister

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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE

6447 DOC 50 2283/001 DOC 50 2283/001

Chambre 5e session de la 50e période 2002-2003

PROPOSITION DE LOI 11 février 2003 incriminant le squat d’immeubles et étendant l’incrimination de la violation de domicile (déposée par MM. Tony Van Parys, Jo Vandeurzen et Servais Verherstraeten).

RÉSUMÉ 2 2283/001 DOC 50

Les auteurs estiment que la législation existante est insuffisante pour pouvoir sanctionner le squat d’immeubles inoccupés. Aussi proposent-ils d’incriminer le fait de s’introduire dans des habitations ou des immeubles inoccupés et de les occuper et ce, en violation de la loi.

Ils proposent aussi de modifier le Code pénal en ce qui concerne la protection d’habitations ou d’immeubles. Non seulement la maison, l’appartement, la chambre ou le logement habités ou leurs dépendances seront protégés contre toute violation, mais également toute habitation ou tout immeuble, dont autrui a l’usage légitime. Ils incriminent aussi le fait de continuer à séjourner illicitement dans ces lieux après que le propriétaire ou le locataire légitime a demandé de quitter immédiatement l’immeuble. DÉVELOPPEMENTS

Ces dernières années, le phénomène du squat des immeubles inoccupés a pris des proportions inquiétantes et il ne peut plus être toléré. Dans certaines grandes villes comme Gand, le nombre d’immeubles squattés augmente de manière effrayante pour devenir un sérieux problème de société. En raison de l’insuffisance des dispositions du droit pénal et du droit civil belges, les propriétaires et les locataires légitimes des immeubles inoccupés éprouvent toutefois les pires difficultés à en déloger les occupants ou « squatters » illégaux.

L’inviolabilité du domicile se retourne précisément en l’espèce contre les occupants légitimes et protège, comble d’ironie, les intérêts des occupants illégitimes de l’intervention des occupants légitimes et des autorités. Sur le terrain, on constate à présent que certains groupes de squatters occasionnent de sérieux dégâts dans les immeubles inoccupés et sont responsables de nuisances. Les portes et les fenêtres des immeubles squattés sont démolies et utilisées comme combustible, les murs sont recouverts de toutes sortes de slogans, les vitres sont brisées, … Les voisins des immeubles squattés sont confrontés à toutes sortes de formes de nuisance sociale, allant du tapage nocturne et des incivilités à des actes d’agression et à la dégradation totale du voisinage, nuisances qui ne font qu’accroître le sentiment d’insécurité des riverains.

Les autorités urbaines reconnaissent qu’elles ont perdu tout contact avec une partie des squatteurs et que la législation ne leur permet pas d’agir efficacement. Les immeubles squattés sont de plus en plus souvent utilisés comme cachettes ou comme planques, tant par des personnes en séjour illégal que par des délinquants. Les auteurs de la présente proposition de loi entendent fournir aux forces de l’ordre, aux autorités judiciaires et aux propriétaires et locataires légitimes tant d’immeubles inoccupés que d’immeubles encore utilisés légitimement de quelque manière que ce soit, un instrument répressif leur permettant de s’armer contre les violations de leur droit de propriété.

À cet effet, les dispositions du Code pénal qui garantissent l’inviolabilité du domicile sont étendues et une incrimination spécifique est instaurée pour sanctionner les squatteurs qui s’opposent aux exigences légitimes des propriétaires ou locataires d’immeubles inoccupés.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2 : Cet article prévoit une extension de la portée de l’article 439 du Code pénal. Alors que, dans sa formulation actuelle, l’article 439 vise uniquement la protection d’une maison, d’un appartement, d’une chambre ou d’un logement habité, ou de leurs dépendances, cette protection est à présent étendue à la protection de toute maison ou de tout immeuble, utilisé de fait ou légitimement, contre l’intrusion à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. L’article vise, d’une part, à garantir la protection de l’inviolabilité du domicile, garantie par l’article 15 de la Constitution belge, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. D’autre part, la protection contre l’intrusion est étendue à d’autres immeubles déjà occupés, tels des bâtiments à usage commercial ou industriel, des entrepôts, des magasins, des résidences temporaires et les dépendances de ceux-ci.

L’article 439 du Code pénal est également complété par un alinéa 2, qui sanctionne la continuation du séjour illégitime dans ces immeubles après que le propriétaire ou le locataire légitime de ceux-ci a requis leur évacuation immédiate. Une telle requête, tout comme l’autorisation du propriétaire ou du locataire, n’est soumise à aucune condition de forme : elle peut donc être formulée par l’occupant légitime de toutes les manières possibles et être prouvée par tous les modes de preuve possibles. La personne qui estime toutefois pouvoir revendiquer légitimement le droit de séjourner dans l’immeuble pourra en apporter la preuve.

Article 3 : Le présent article insère un nouvel article 439 bis dans le Code pénal incriminant le phénomène de squat. Contrairement aux dispositions de l’article 439 du Code pénal, le nouvel article vise l’intrusion et le séjour illicite dans des immeubles non occupés et donc laissés à l’abandon. Le défaut de consentement et la requête d’évacuation du propriétaire ou du locataire légitime sont les éléments constitutifs de l’infraction. L’occupant qui estime pouvoir faire valoir une prétention légitime à l’occupation du bien, devra en apporter la preuve. Aucune intervention ne pourra avoir lieu non plus avant que le propriétaire ou le locataire légitime de l’immeuble laissé à l’abandon ait requis le départ de l’occupant. Le droit à l’inviolabilité du domicile n’exclura donc pas, le cas échéant, que l’occupant illégitime se rend coupable d’une infraction et peut dès lors être puni. La requête précitée n’est soumise à aucune condition de forme et peut dès lors être formulée de quelque manière que ce soit et être corroborée par tous moyens de preuve, de même que le consentement du propriétaire ou du locataire. Article 1er: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2: À l’article 439 du Code pénal sont apportées les modifications suivantes :

a) Dans l’alinéa unique, qui devient l’alinéa 1er, les mots « une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances » sont remplacés par les mots « une habitation ou un immeuble dont autrui à l’usage légitime» ;

b) L’article est complété par l’alinéa suivant : « Sera puni des mêmes peines, celui qui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire séjourne dans les lieux désignés à l’alinéa 1er et ne les quitte pas immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. ».

Art. 3 : Un article 439 bis, libellé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 439 bis. — Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de vingt-six euros à trois cents euros, celui qui, sans ordre de l’autorité, sans le consentement du propriétaire ou du locataire et hors les cas où la loi le permet, aura occupé une habitation ou un immeuble et qui ne vide pas immédiatement les lieux à la requête du propriétaire ou du locataire. ».

23 janvier 2003 Jo VANDEURZEN (CD&V) & Servais VERHERSTRAETEN (CD&V)

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Squat "CentOnze"


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